Pompe à chaleur de type air/eau
Mise en place d’une pompe à chaleur (PAC) de type air/eau pour le chauffage ou pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire. La PAC est installée et mise en service pour s'assurer de son bon fonctionnement. Si l'installation a lieu durant la période de chauffe, la PAC est conservée en fonctionnement durant le reste de la période de chauffe. Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie au titre de la présente fiche, les PAC associées à un autre système de chauffage et les PAC utilisées uniquement pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire. La présente opération n’est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-101 « Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine) », BAR-TH-124 « Chauffe-eau solaire individuel (Outre-mer) », BAR- TH-143 « Système solaire combiné (France métropolitaine) », BAR-TH-148 « Chauffe-eau thermodynamique à accumulation » et BAR-TH-168 « Dispositif solaire thermique (France métropolitaine) ». La présente fiche s’applique aux opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2030.
Points clés
- La mise en place est réalisée par un professionnel.
- Le professionnel ayant réalisé l’opération est titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.
- Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d’une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d’une PAC assurant le chauffage du logement et de l’eau chaude sanitaire) du I de l’article 1er du décret précité.
- L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (Etas) de la PAC selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné), déterminée selon l’application de la PAC installée, est supérieure ou égale à :
- 126% pour une application basse température au sens du règlement susmentionné.
- 111% pour une application moyenne ou haute température.
- L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
- Tout type de systèmes déportés à la PAC installée, permettant la production de l’eau chaude sanitaire par celle-ci, est de même marque que la PAC.
- Pour ce type de systèmes, seule la PAC consomme de l’énergie pour la production de l’eau chaude sanitaire.
- Par dérogation, les systèmes déportés intégrant une résistance électrique à des fins de secours ou de cycles anti-légionelle, et pour lesquels la régulation priorise la pompe à chaleur pour la production de l’eau chaude sanitaire, sont éligible à la présente opération.
- Pour les PAC assurant uniquement le chauffage :
- pour les émetteurs de type : plancher chauffant, plafond chauffant et mur chauffant et les émetteurs localisés du type ventilo-convecteurs à eau, la pompe à chaleur installée est d’application basse température et l’Etas à 35°C est à considérer ;
- pour tous les
Montant de certificats en kWh cumac
Pour un appartement
| Efficacité énergétique saisonnière (Etas) | Montant (kWh cumac) |
|---|---|
| 111 % ≤ Etas < 140 % | 48 700 |
| 140 % ≤ Etas | 58 900 |
| Facteur (surface) | Surface chauffée S (m²) |
|---|---|
| 0,5 | S < 35 |
| 0,7 | 35 ≤ S < 60 |
| 1 | 60 ≤ S |
| Facteur (zone) | Zone |
|---|---|
| 1,2 | H1 |
| 1 | H2 |
| 0,7 | H3 |
Pour une maison individuelle
| Efficacité énergétique saisonnière (Etas) | Montant (kWh cumac) |
|---|---|
| 111 % ≤ Etas < 140 % | 90 900 |
| 140 % ≤ Etas | 109 200 |
| Facteur (surface) | Surface chauffée S (m²) |
|---|---|
| 0,5 | S < 70 |
| 0,7 | 70 ≤ S < 90 |
| 1 | 90 ≤ S |
| Facteur (zone) | Zone |
|---|---|
| 1,2 | H1 |
| 1 | H2 |
| 0,7 | H3 |
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