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BAR-TH-172Bâtiment Résidentiel · Thermique

Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau

Mise en place d’une pompe à chaleur (PAC) de type eau/eau ou eau glycolée/eau pour le chauffage ou pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire. La PAC est installée et mise en service pour s'assurer de son bon fonctionnement. Si l'installation a lieu durant la période de chauffe, la PAC est conservée en fonctionnement durant le reste de la période de chauffe. Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie au titre de la présente fiche, les PAC associées à un autre système de chauffage et les PAC utilisées uniquement pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire. La présente opération n’est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-101 « Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine) », BAR-TH-124 « Chauffe-eau solaire individuel (Outre-mer) », BAR- TH-143 « Système solaire combiné (France métropolitaine) », BAR-TH-148 « Chauffe-eau thermodynamique à accumulation » et BAR-TH-168 « Dispositif solaire thermique (France métropolitaine) ». La présente fiche s’applique aux opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2030.

Points clés

  • La mise en place est réalisée par un professionnel.
  • Le professionnel ayant réalisé l’opération est titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.
  • Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d’une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d’une PAC assurant le chauffage du logement et de l’eau chaude sanitaire) du I de l’article 1er du décret précité.
  • L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (Etas) de la PAC selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné), déterminée selon l’application de la PAC installée et selon le type d’eau circulant dans le capteur (eau glycolée ou eau de nappe), est supérieure ou égale à :
  • 126% pour une application basse température au sens du règlement susmentionné ;
  • 111% pour une application moyenne ou haute température.
  • L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
  • Tout type de systèmes déportés à la PAC installée, permettant la production de l’eau chaude sanitaire par celle-ci, est de même marque que la PAC.
  • Pour ce type de systèmes, seule la PAC consomme de l’énergie pour la production de l’eau chaude sanitaire.
  • Par dérogation, les systèmes déportés intégrant une résistance électrique à des fins de secours ou de cycles anti-légionelle, et pour lesquels la régulation priorise la pompe à chaleur pour la production de l’eau chaude sanitaire, sont éligible à la présente opération.
  • Pour les PAC assurant uniquement le chauffage :
  • pour les émetteurs de type : plancher chauffant, plafond chauffant et mur chauffant et les émetteurs localisés du type ventilo-convecteurs à eau la pompe à chaleur installée est d’ap

Montant de certificats en kWh cumac

Efficacité énergétique saisonnière (Etas)Montant (kWh cumac)
111 % ≤ Etas < 170 %101 400
170 % ≤ Etas119 400
×
Facteur (surface)Surface chauffée S (m²)
0,5S < 70
0,770 ≤ S < 90
190 ≤ S
×
Facteur (zone)Zone
1,2H1
1H2
0,7H3

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